-
L'aide juridictionnelle
- L'aide juridictionnelle est accordée sous conditions de ressource. Elle prend en charge uniquement les frais non couverts par votre assureur ou par votre employeur au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent
- simulateur de calcul de l'aide juridictionnelle
Définition de l’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée aux personnes disposant de ressources modestes, souhaitant l’assistance d’un Avocat.
Elle permet de faire valoir leurs droits en Justice pour faire un procès ou se défendre, trouver un accord ou faire exécuter une décision de Justice.
L’aide juridictionnelle fonctionne devant les Juridictions Civiles, Pénales et Administratives en première instance et en appel.
En fonction des revenus du justiciable, l’Etat prend en charge, en partie ou en totalité, les frais du procès, notamment les honoraires de l’Avocat, les frais d’expertise, la rémunération de l’Huissier de Justice pour la délivrance des actes ou encore pour les formalités d’exécution de décisions.
Remarque :
L’aide juridictionnelle n’est octroyée que si un procès ou une conciliation est à engager ou est en cours.
Une simple consultation auprès d’un Avocat, pour obtenir des informations, ne peut faire l’objet d’une demande au titre de l’aide juridictionnelle.
De même, la rédaction par un Avocat de mises en demeure ou de courriers destinés à une partie ne peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle.
Pour prétendre à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’Aide Juridictionnelle statue en fonction des documents justificatifs de revenus fournis avec le dossier de demande d’aide juridictionnelle, et en fonction de plafonds d’admission. Le Bureau d’Aide Juridictionnelle examine pour chaque dossier les conditions de ressources et le sérieux de la demande.
Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle
En cours d’instruction du dossier par le Bureau d’Aide Juridictionnelle, un complément d’information peut être sollicité. Cette demande de documents complémentaires est adressée tant au client qu’à son Avocat. Un délai doit être respecté pour la communication de ces documents. A défaut, le Bureau d’Aide Juridictionnelle rend une décision de caducité.
En cas de refus de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, le justiciable a la possibilité d’engager un recours contre la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
Dans l’hypothèse où le justiciable ne fait pas lui-même le choix de son conseil, il peut en faire la demande au sein du Bureau d’Aide Juridictionnelle. Un Avocat sera alors désigné par le Bâtonnier ou son délégué à la demande du Bureau d’Aide Juridictionnelle. Le nom de l’Avocat et ses cordonnées figureront sur la décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle et sera transmise au justiciable.
Désignation de l’Avocat
Conditions de l'intervention de l'Avocat
Comme vu ci-dessus, le justiciable peut solliciter l’intervention du Bureau d’Aide Juridictionnelle pour la désignation de son conseil. Il peut aussi choisir son Avocat. L’Avocat doit accepter d’intervenir au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le dossier de demande d’aide juridictionnelle peut être transmis au Bureau d’Aide Juridictionnelle par l’intermédiaire du conseil. En toute hypothèse, il appartient au justiciable de prendre rendez-vous avec son avocat.
A ce stade, il sera spécifié que les dossiers des personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont étudiés, traités, préparés et plaidés dans les mêmes conditions et avec le même soin que les dossiers ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle. En effet, les obligations professionnelles de l’Avocat sont identiques qu’il intervienne au titre de l’aide juridictionnelle ou pas. L’Avocat doit préciser à la Juridiction qu’il intervient au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la demande soit en cours d’instruction ou ait déjà fait l’objet d’une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
Règlement des honoraires de l’Avocat
Lorsque l’aide juridictionnelle n’a été octroyée que partiellement, l’Avocat prévoit un honoraire complémentaire qui doit faire l’objet d’une convention d’honoraire complémentaire, validée préalablement par Monsieur le Bâtonnier. L’honoraire complémentaire est donc directement réglé par le client à son Avocat.
Remarque :
S’agissant du droit de plaidoirie de 13 €, il n’est plus pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle, même octroyée totalement et ce, depuis le 1er janvier 2011.
Ce droit de plaidoirie pourra être réclamé par l’Avocat pour les procédures diligentées devant les Juridictions de l’Ordre Judiciaire et Administratif, où ce droit est exigible, soit :- En matière civile,
- En matière pénale,
- En matière administrative.
Renonciation à l’aide juridictionnelle
Dans l’hypothèse où une convention d’honoraire de résultat a été signée entre l’Avocat et son client en cas de succès du procès, l’Avocat pourra réclamer un honoraire au justiciable et renoncer ainsi à la perception de l’indemnisation qui devait être versée par l’Etat.
L’Avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut aussi demander à la Juridiction saisie de condamner la partie perdante, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. L’Avocat renonce alors au paiement de l’indemnité d’AJ et doit poursuivre à son profit la somme allouée par le Juge.
Le possible retrait de l’aide juridictionnelle
Tant en matière d’aide juridictionnelle totale, qu’en matière d’aide juridictionnelle partielle, le Bureau d’Aide Juridictionnelle peut décider le retrait de l’aide juridictionnelle totale ou partielle suite à un retour à meilleure fortune. Pour ce faire, la Commission du Bureau d’aide juridictionnelle (composée d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Avocat, d’un Huissier de Justice, d’un représentant des Services Fiscaux, d’un représentant de la DDASS, d’un représentant des consommateurs) se réunit et prend une décision.
Le justiciable est alors informé par la Commission du Bureau d’Aide Juridictionnelle qu’elle envisage le retrait de l’aide juridictionnelle, et est convoqué pour obtenir des explications. A l’issue, la Commission prend une décision de retrait total ou partiel de l’aide juridictionnelle en fonction de l’ampleur du retour à meilleure fortune.
Le justiciable peut contester la décision de retrait de l’aide juridictionnelle rendue par la commission du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
Par exemple, cette situation est fréquente à l’issue d’une procédure de divorce permettant à l’époux d’obtenir une somme d’argent après le partage de communauté et/ou au titre de la prestation compensatoire.